Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
260. Toute activité visée à l’article 259 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ayant été en contact avec les matières stockées sur le site qui sont rejetées dans l’environnement ou à l’égout municipal doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  un pH entre 6 et 9,5;
b)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les matières stockées sur le site:
a)  le sont de manière distincte selon leur type de matières, à l’exception du mélange de matières granulaires résiduelles réalisé dans le cadre d’un projet de valorisation autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou réalisé conformément à l’article 284 du présent règlement;
b)  sont à l’abri des intempéries ou mises en place de manière à ce que l’eau ne s’y accumule pas et ne s’y infiltre pas.
D. 871-2020, a. 260.
En vig.: 2020-12-31
260. Toute activité visée à l’article 259 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  les eaux usées ayant été en contact avec les matières stockées sur le site qui sont rejetées dans l’environnement ou à l’égout municipal doivent respecter les valeurs suivantes:
a)  un pH entre 6 et 9,5;
b)  une concentration de matières en suspension inférieure ou égale à 50 mg/l;
c)  une concentration d’hydrocarbures pétroliers (C10-C50) inférieure ou égale à 2 mg/l;
2°  les matières stockées sur le site:
a)  le sont de manière distincte selon leur type de matières, à l’exception du mélange de matières granulaires résiduelles réalisé dans le cadre d’un projet de valorisation autorisé en vertu de l’article 22 de la Loi ou réalisé conformément à l’article 284 du présent règlement;
b)  sont à l’abri des intempéries ou mises en place de manière à ce que l’eau ne s’y accumule pas et ne s’y infiltre pas.
D. 871-2020, a. 260.